Bron: http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20070417-8&...
L'article 3, §1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006, répute "armes prohibées, {...} les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais dont il apparaît clairement , étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte, entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes".
La prévention résulte, non seulement, de la déclaration de la victime, mais également, de celle faite par le prévenu peu après les faits, selon laquelle il s'est saisi d'une pince outil munie d'un couteau pour la diriger vers R. mais qu'elle lui a échappé des mains avant qu'il puisse s'en servir.
Cet objet, dans les circonstances de l'espèce, correspond bien à une arme prohibée telle que définie par l'article 3, §1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006.